I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.2. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 221; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 197; 2000, c. 39, a. 149; 2007, c. 12, a. 160.
1029.8.36.0.2. Une société qui, pour une année d’imposition, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation provisoire ou finale ou du document de validation des recettes d’exploitation, selon le cas, que lui a délivré pour l’année la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un titre multimédia de la société, et le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  lorsque l’année d’imposition se termine avant le 18 avril 1997, 20 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce titre;
ii.  lorsque l’année d’imposition se termine après le 17 avril 1997, 25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce titre;
b)  lorsque la Société de développement des entreprises culturelles atteste que le titre est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation, 20 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce titre;
c)  20 % de ses recettes d’exploitation admissibles pour l’année à l’égard de ce titre.
1997, c. 14, a. 221; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 197; 2000, c. 39, a. 149.